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Les conditions d'encadrement....

  • Centres de Vacances

    • Arrêté du 20 juin 2003, paru au BO du 24 juillet 2003
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    • Arrêté du 3 juin 2004, modifiant l'arrêté du 20 juin 2003
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  • Scolaires


3 juin 2004

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE


Arrêté du 3 juin 2004 modifiant l’arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d’encadrement et ses conditions d’organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement


NOR : MJSK0470094A


Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 227-5 ;
Vu le décret no 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment ses articles 10 et 13 ;
Vu le décret no 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en centres de vacances et de loisirs ;
Vu l’arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement,

Arrête :
  • Art. 1er. − Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 20 juin 2003 susvisé est complété comme suit : « Ces activités se déroulent conformément au projet éducatif de l’organisme et aux modalités d’organisation prévues. »
  • Art. 2. − Les annexes jointes au présent arrêté remplacent celles de l’arrêté du 20 juin 2003 susvisé relatives au test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centres de vacances et en centres de loisirs, et aux activités d’équitation, de ski, de sports mécaniques et de voile.
    Les annexes susmentionnées sont complétées par une annexe XXII qui définit les conditions de pratique et d’encadrement des parcours acrobatiques en hauteur.
  • Art. 3. − Dans les annexes de l’arrêté du 20 juin 2003 susvisé relatives aux activités d’escalade, de randonnée, de ski nautique et disciplines associées, de sports de combat, lorsqu’ils sont associés à l’exigence d’une qualification délivrée par une fédération titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, les termes : « par des personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animation (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou d’un diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé » sont remplacés par les termes : « par toute personne déclarée comme faisant partie de l’équipe pédagogique de l’accueil ».
  • Art. 4. − Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et le délégué à l’emploi et aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. VILOTTE

Nota. − Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel  du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.





Annexes de l’arrêté du 3 juin 2004 modifiant l’arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement.
ANNEXE I

TEST PREALABLE A LA PRATIQUE DES ACTIVITES AQUATIQUES ET NAUTIQUES EN CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS


En centre de vacances ou en centre de loisirs, la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, de descente de canyon, de ski nautique et de voile est subordonnée à la production d’une attestation délivrée par :
- soit une personne titulaire du titre de maître nageur sauveteur ou du brevet national de
sécurité aquatique (BNSSA) ;
- soit une personne titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) dans l’activité
nautique ou aquatique considérée ;
- soit les autorités de l’éducation nationale dans le cadre scolaire.

Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue.
Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m 80. Le départ est effectué par une chute arrière volontaire, en piscine à partir d’un tapis disposé sur l’eau et en milieu naturel à partir d’un support flottant Le parcours peut être effectué avec une brassière de sécurité sauf pour la descente en canyon.



ANNEXE VI

EQUITATION

Les mineurs pratiquants sont munis d’un casque répondant aux normes en vigueur. Selon l’activité proposée, les conditions d’encadrement et d’organisation et de pratique sont définies comme suit :

I - RANDONNEE EQUESTRE MONTEE OU ATTELEE :

Celle-ci consiste en un déplacement équestre dépassant la journée et entraînant un couchage à l'extérieur du centre.
  • A - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE
    Le nombre de mineurs par encadrant est déterminé en fonction du niveau de qualification de l'encadrement et du niveau de pratique des cavaliers.
    L'itinéraire est déterminé en fonction du niveau de pratique des cavaliers ainsi que des capacités des chevaux utilisés. Il fait l’objet d’une reconnaissance préalable par l’encadrant.
  • B - ENCADREMENT :
    La sortie est encadrée par une personne titulaire de l'une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants :
    - brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option activités équestres,
    - brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option équitation,
    - brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité activités équestres, dans la mention tourisme équestre,
    - attestation de qualification et d'aptitude (AQA) à l'enseignement du tourisme équestre ou AQA à l'enseignement de l'attelage,
    - brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support technique randonnée équestre (dans la limite de ses prérogatives),
    - brevet d'accompagnateur de tourisme équestre délivré par la Fédération française d'équitation, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
    - brevet de guide de tourisme équestre délivré par cette même fédération sportive.
II – PROMENADE EQUESTRE EN EXTERIEUR :

La promenade équestre ne peut dépasser la journée. Elle s'effectue exclusivement sur sentiers balisés avec des cavaliers ayant acquis des automatismes fondamentaux.
  • A - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE
    L’activité répond aux mêmes conditions d’organisation et de pratique que celles qui sont fixées pour l’activité de randonnée.
  • B - ENCADREMENT :
    La promenade ne peut être encadrée que par une ou plusieurs personnes titulaires d’une des qualifications ou diplômes demandés pour l’activité de randonnée et dans la limite des prérogatives fixées pour chacun d’eux.
III - APPRENTISSAGE DE L'EQUITATION

L’activité d'apprentissage de l’équitation consiste en la maîtrise des trois allures par l'apprenti cavalier.
  • A - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE
La pratique ne peut se dérouler que dans un lieu clos conçu de façon à ne pas constituer une cause d'accident pour les personnes ou les animaux.
Le nombre de mineurs pratiquants par encadrant est fonction du niveau de qualification de l'encadrement et du niveau de pratique des cavaliers, sans pouvoir excéder douze mineurs.
  • B - ENCADREMENT :
La leçon est encadrée par une personne titulaire de l’une des qualifications ou de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option activités équestres,
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option équitation,
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité activités équestres,
- attestation de qualification et d'aptitude (AQA) à l'enseignement de l'équitation sur poney, ou AQA à l’enseignement de la voltige, ou AQA à l'enseignement de l'équitation Western, dans la limite de ses prérogatives,
- brevet d'aptitude professionne lle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support technique poney, dans la limite de ses prérogatives,
- diplôme d'animateur poney délivré par la fédération française d’équitation, sous l'autorité d'un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

IV - ACTIVITES DE DECOUVERTE ET D'APPROCHE DE L'ANIMAL :

Ces activités consistent d’une part à permettre aux mineurs d’approcher l’animal sans appréhension et sans danger et de se familiariser avec les soins à lui donner et, d’autre part, à découvrir la promenade au pas. Elles se déroulent dans un lieu clos.
Leur encadrement et leur animation peuvent être assurés par des titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé.
Le nombre de mineurs est de huit par animateur.



ANNEXE XI

SKI


I - Conditions d'organisation et de pratique :

Dans le cadre des accueils collectifs de mineurs déclarés en tant que centre de vacances et centre de loisirs (tels que définis à l'article 1er du décret n°2002-883), la pratique du ski et des autres activités de glisse peut être organisée.
Elle doit avoir lieu uniquement sur des pistes balisées quand elle n'est pas encadrée par des personnes titulaires d'un des diplômes professionnels requis pour enseigner le ski.

Les périodes pendant lesquelles peuvent être organisées ces activités sont limitées aux :
- vacances scolaires des mineurs accueillis (vacances des classes visées à l'article L 521-1 du code de l'éducation),
- temps de loisirs extra-scolaires des mineurs accueillis (jours de congés hebdomadaires tels qu'ils sont établis par les autorités académiques au plan départemental ou local).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux accueils ponctuels (type jardin des neiges), l'apport éducatif propre aux centres de vacances et aux centres de loisirs n'y étant pas assuré.

II - Encadrement :


L'encadrement peut être assuré par toute personne qui est déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique de l'accueil. Dans ce cas, l'effectif est limité à 12 mineurs par encadrant.
Lorsqu'il est fait appel à un intervenant ne participant qu'à l'accompagnement de certaines activités, celui- ci doit être titulaire d'un des diplômes professionnels requis pour enseigner le ski.
Lorsque l'accueil présente les caractéristiques d'un établissement d'activités physiques et sportives, l'encadrement doit être assuré par des personnes titulaires d'un des diplômes professionnels requis pour enseigner le ski.

III - Suivi des modalités de pratique du ski en centres de vacances et centres de loisirs :

Une commission chargée de suivre les modalités d'application de ce texte est constituée.

Elle est composée de six membres :
- la directrice de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ou son représentant,
- le délégué à l'emploi et aux formations, ou son représentant,
- deux représentants de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs (CTPCVL),
- deux représentants du syndicat national des moniteurs du ski français.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, et en tant que de besoin. Elle est présidée, selon l'ordre du jour, soit par la directrice de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, soit par le délégué à l'emploi et aux formations.



ANNEXE XIX

VOILE

L’activité se déroule conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d’activités physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile.

I – ORGANISATION DE LA PRATIQUE :


La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test préalable dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté.

Les activités se déroulent :
1) soit dans une zone de navigation nettement délimitée par des bouées ou repères, et définie par l’organisateur en fonction des conditions géographiques et météorologiques.
La navigation en planche à voile, dériveur et multicoque légers s’effectue exclusivement en zone délimitée.
L'apprentissage et la randonnée en planche à voile ne peuvent s'exercer à plus d'un mille d’un abri. Cette activité se déroule sous la surveillance d’une personne au moins possédant une des qualifications citées ci-dessous par groupe de dix dériveurs légers ou planches à voile. Celui-ci désigne, sur chaque embarcation, un chef de bord chargé d'appliquer ses consignes.
2) soit sous forme de randonnée(s) diurne(s) dont les étapes n'excèdent pas une journée sur l'eau.
La navigation s’effectue sur bateaux collectifs, dériveurs ou multicoques légers ou planches
à voile.
Pour les embarcations équipées en cinquième catégorie, un chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des qualifications mentionnées ci-dessous. Ils doivent disposer d’un moyen de communication radiotéléphoniste.
Pour les autres embarcations dont les dériveurs, multi-coques légers ou planches à voile, la navigation se fait en flottille de six au maximum, dans une zone correspondant à leur catégorie de navigation, accompagnée d’un bateau de sécurité, armé en cinquième catégorie et disposant d’un moyen de communication radiotéléphonique.
3) soit sous forme de navigation excédant une journée sur l’eau :
Cette navigation est pratiquée uniquement sur habitable et la zone de navigation doit correspondre à la catégorie de l’embarcation. Un chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des qualifications mentionnées ci-dessous, dans la limite des prérogatives propres à chaque qualification.

II – ENCADREMENT DES ACTIVITES :

Activités de voile se déroulant à plus de 2 milles et à moins de 200 milles d’un abri :
l’encadrement est assuré par des personnes titulaires :
- soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option voile,
- soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente voile ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente voile, selon les prérogatives attachées à chaque support ;
- soit du diplôme de moniteur fédéral «croisière» du 2ème degré délivré par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84- 610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
- soit du diplôme de moniteur fédéral «croisière» du 1er degré délivré par cette même fédération sportive lorsque l’activité est exclusivement diurne ;
- soit du diplôme de patron d’embarcation délivré après le 15 octobre 2003 par la Fédération du Scoutisme Français. Le titulaire est subordonné à une navigation en cinquième catégorie exclusivement diurne, dans une zone préalablement déclarée ;
- soit du brevet de patron d’embarcation délivré par les scouts unitaires de France ;
- soit du brevet de chef de quart ou du brevet de chef de flotille délivrés par les Guides et Scouts d’Europe, sous réserve d’un contrôle des directions départementales de la jeunesse et des sports, lors de la déclaration du séjour, entre le niveau de responsabilité confié à chaque titulaire du brevet et les réserves annotées dans le rapport de stage de formation le
concernant ;
- activités de voile se déroulant à moins de deux milles d'un abri : l’encadrement peut être également assuré par des personnes titulaires :
- soit de l'option voile du professorat ou du professorat adjoint d'éducation physique et sportive,
- soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialités activités nautiques, mention monovalente voile ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente voile, selon les prérogatives attachées à chaque support,
- soit du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs (BAFA) de centres de vacances et de loisirs titulaire de la session de qualification voile,
- soit du diplôme de moniteur fédéral de voile délivré par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée.



ANNEXE XVI

SPORTS MECANIQUES


Les activités se déroulant en centres de vacances ou en centres de loisirs qui font appel à l’utilisation d’engins motorisés à deux, trois ou quatre roues, tels que mini-motos, cyclomoteurs, quads et kart se déroulent selon les modalités suivantes.

I – ACTIVITES DE MOTOCYCLISME AUTRES QUE LE QUAD


I.1. Activités sur des terrains non ouverts à la circulation publique et hors des circuits :


Ces activités visent à la maîtrise d’un engin motorisé et à l'éducation à la sécurité routière sur voies non ouvertes à la circulation publique.

  • A - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
L’activité se déroule en terrain clos, sur espace délimité comportant des aménagements correspondant aux objectifs de l’activité et des difficultés adaptées aux niveaux des pratiquants.
La cylindrée des engins motorisés utilisés est inférieure à 50 cm3.
Les modalités d’utilisation de ces engins sont déterminées par l’animateur avec les mineurs concernés en fonction de leur âge, du type de pratique et du type d’engin.

  • B - ENCADREMENT :
- QUALIFICATIONS OU DIPLOMES EXIGES :
L'encadrement de cette activité est assuré par des titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. A compter du 1er octobre 2004, ces personnes doivent en
outre être titulaires d'un diplôme fédéral délivré par la fédération française de motocyclisme, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

- EFFECTIF :
L’effectif est limité à 10 pilotes simultanément en action par animateur.

I . 2. Activités sur des circuits :


  • A - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE
- L’activité est soumise aux règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française de motocyclisme, titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée.
- Elle se déroule sur des terrains et circuits soumis à homologation préfectorale ou de la fédération française de motocyclisme, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
- Le type de machines utilisées (cylindrée et puissance) est laissé sous la responsabilité de l’encadrant présent, qui devra tenir compte du niveau et de l’âge des pratiquants.

  • B - ENCADREMENT
Elle est encadrée par une ou des personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES), option motocyclisme.

I.3. Activités de balade ou randonnée sur voies ouvertes à la circulation publique :


Ces activités consistent en l’utilisation d’un engin moto-risé comme moyen de locomotion à des fins de promenade ou de découverte de l’environnement, dans la limite des terrains autorisés à la circulation des engins à moteurs par la loi n°91-2 du 3 janvier 1991.

  • A - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE
Pratiquées sur les voies ouvertes à la circulation publique, elles sont soumises aux dispositions du code de la route. Les pilotes doivent être âgés de 14 ans au moins et être titulaires du brevet de sécurité routière ou d’un permis de conduire correspondant à la cylindrée du motocycle utilisé. La pratique de l’activité est subordonnée :
- à la reconnaissance préalable, par l’équipe d’encadrement, du parcours qui ne doit comporter aucun danger identifié ; le choix des axes de circulation devra tenir compte des difficultés de circulation (fréquentation, trafic, période) ;
- à l’adoption, par les participants, de règles portant sur la circulation du groupe (espace entre les cyclomoteurs, choix des aires de stationnement, modalités de circulation des informations entre les participants, etc.).
L’itinéraire prévu et les modalités de déroulement de l’activité sont, avant le départ, portés à la connaissance du directeur du centre de vacances ou de loisirs. Le groupe dispose de la liste des numéros téléphoniques des services de secours.

  • B - ENCADREMENT
- QUALIFICATIONS OU DIPLOMES EXIGES : l'encadrement de cette activité peut être assuré par des titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre de
vacances ou de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, un des encadrants devant être détenteur d’un permis moto.
- EFFECTIF :
L’effectif est limité à 7 pilotes simultanément en action par animateur.

I.4. Cas particulier des activités encadrées par certains fonctionnaires dans l'exercice d'une mission éducative :
  • A - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE
L'activité est organisée par ou avec le concours des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
- Le type de machines utilisées (cylindrée et puissance) est laissé sous la responsabilité de l’encadrant présent, qui devra tenir compte du niveau et de l’âge des pratiquants.
  • B - ENCADREMENT
- CONDITIONS REQUISES : l'encadrement de cette activité est assuré uniquement par des fonctionnaires de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et dans le cadre de leur mission.
- EFFECTIF :
L’effectif est limité à 10 pilotes simultanément en action par animateur sur des terrains non ouverts à la circulation publique et hors des circuits, et à 7 pilotes simultanément en action par animateur pour les activités de balade ou ran-donnée sur voies ouvertes à la circulation publique.

II - QUAD

  • A - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
L’activité se déroule en terrain clos correspondant aux objectifs de l’activité et comportant des difficultés adaptées aux niveaux des pratiquants.
Les modalités d’utilisation des engins motorisés sont déterminées par l’animateur avec les mineurs concernés en fonction de leur âge, du type de pratique et du type d’engin.

  • B - ENCADREMENT
L’activité est encadrée :
- pour les engins d’une cylindrée inférieure à 60 cm3 : par des titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. A compter du 1er octobre 2004, ces personnes doivent en outre être titulaires d'un diplôme fédéral délivré par la fédération française de motocyclisme, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
- pour les engins d’une cylindrée minimale de 60 cm3 : par une ou des personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES), option motocyclisme.
- EFFECTIF :
L’effectif est limité à 10 pilotes simultanément en action par animateur.

III – KARTING

L’activité est organisée par un établissement d’activités physiques et sportives déclaré, relevant des dispositions de l’article 47 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
L’activité est soumise au respect des normes fixées dans l’arrêté du 16 octobre 1996 relatif au règlement national des circuits de karting, notamment son article 38 selon lequel les karts utilisés pour l'initiation et le loisir ne peuvent avoir une puissance supérieure à 8 chevaux (karts de catégorie B) et ne doivent être utilisés que sur des circuits de catégorie 1 ou 2 à condition de ne pas faire circuler sur la même piste des engins d’une autre catégorie.



ANNEXE XXII

PARCOURS ACROBATIQUES EN HAUTEUR

Les parcours acrobatiques en hauteur sont des installations de loisirs sportifs fixes ou amovibles, utilisant des câbles ou des cordes, permettant au pratiquant de cheminer en hauteur, de façon plus ou moins acrobatique, dans des arbres ou sur des parcours utilisant des supports artificiels.

I – CONDITIONS GENERALES D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE :


La pratique de l’activité est conditionnée par :
- la préparation et l’information :
• sur le site : gestion, protection, accès ;
• sur les services de secours locaux (police, gendarmerie, pompiers) ;
• sur la réglementation spécifique.
- l’utilisation de matériel adapté aux ateliers et conforme aux normes en vigueur tant sur les équipements individuels que collectifs.
- la prévision des moyens d’interventions nécessaires en cas d’incident.

La sécurité du pratiquant est assurée :
• soit par un équipement de protection individuel (harnais, longe, connecteurs,…) relié à un dispositif anti-chute (ligne de vie, enrouleur, …) ;
• soit au moyen de protection collective (matelas, filet, balustrade, …) ;
• soit par l’utilisation des techniques d’assurages utilisées en escalade.

Pour tout type de parcours, chaque enfant doit voir l’opérateur et être visible par un opérateur ou encadrant de parcours en permanence.

Le parcours et la réception en dessous du parcours doivent être dégagés de tous obstacles pouvant présenter un danger pour le pratiquant durant son déplacement ou en cas de chute.

Ces ateliers peuvent être mis en place par l’équipe du centre de vacances Le responsable devra toutefois prendre toutes les règles de sécurité en la matière :
• Utiliser des matériels adaptés au parcours et aux utilisateurs ;
• Respecter les règles d’installation, d’utilisation et de gestion du matériel (recommandations fédérales, notices des fabricants…) ;
• Veiller à l’adaptation de l’atelier à la gestion du groupe.

II – CONDITIONS D’ENCADREMENT SELON LES LIEUX DE PRATIQUE :

- Parcours aménagés fixes :
Ces parcours utilisent principalement des câbles, sur lesquels le pratiquant progresse de façon autonome : ce sont des parcours assimilés à un établissement d’activités physiques et sportives qui doivent être déclarés selon la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. Ils sont soumis au respect des règles de précaution qui satisfont à l’article L 221-1 du code de la consommation.
Les exigences de construction et d’exploitation sont précisées par les normes expérimentales Afnor XP S 52-902-1 et XP S 52-902-2.
La sécurité du groupe est de la responsabilité du gestionnaire du parc.
L’effectif est défini en fonction de l’âge des mineurs et ne peut excéder douze participants par personne chargée de la surveillance du parcours.

- Parcours ou ateliers amovibles sur corde.
1) Ateliers, parcours ludiques de découverte :
Ces sont des ateliers installés à une hauteur inférieure à 3 mètres.
Encadrement :
• L'encadrement peut être assuré par toute personne qui est déclarée comme faisant partie
de l'équipe pédagogique de l'accueil.
• L’effectif est limité à douze mineurs par encadrant.
2) Ateliers, parcours en hauteur (supérieur à 3 m)
L’activité est encadrée par des personnes titulaires de l’un des diplômes ou qualifications suivants :
- brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) option escalade ou spéléologie ;
- diplôme de guide de haute montagne ou d’aspirant guide du brevet d’état d’alpinisme ;
- diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’état d’alpinisme possédant l’attestation de qualification et d’aptitude à l’enseignement et à l’encadrement professionnel de la pratique du canyon ;
- diplôme de moniteur d’Etat d’escalade ;
- diplôme d’initiateur d’escalade accompagné de la qualification escalad’arbres délivrés par la Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME).
- Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, option Activités Physiques pour Tous (BEESAPT) ou du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports (BPJEPS), spécialité activités physiques pour tous, assorti de la qualification escalade d’arbre délivré par la Fédération française de Montagne et d’Escalade (FFME)
L’effectif est limité à douze mineurs par encadrant.
 
20 juin 2003
Bulletin Officiel 2003 n°30 du 24 juillet 2003 - M.J.E.N.R

CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS

Encadrement, organisation et pratique de certaines activit és physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
NOR :MENJ0301377A
RLR : 961-0
ARRÊTÉ DU 20-6-2003
JO DU 4 -7-2003
MEN
DJEPVA

Vu code de l'action sociale et des familles, not. art. L. 227-5 ; D. n ° 2002-883 du 3-5-2002 not. articles 10 et 13 ; A. du 21-3-2003
Texte adressé aux préfètes et préfets de région, directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ; aux préfètes et préfets de département, directions départementales de la jeunesse et des sports


  • Article 1 - Les conditions de pratique et d’encadrement, en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement, de certaines activités physiques sont définies, pour chacune des activités concernées, aux annexes II et suivantes au présent arrêté.
    La pratique de certaines d’entre elles est subordonnée à la réussite d’un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés en annexe I du présent arrêté.
  • Article 2 - La directrice de la jeunesse, de l ’éducation populaire et de la vie associative et le délégué à l’emploi et aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2003

Pour le ministre de la jeunesse, de l ’éducation nationale et de la recherche et par délégation, Le directeur du cabinet, Alain BOISSINOT



Annexe I

TEST PR ÉALABLE À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES ET NAUTIQUES EN CENTRE DE VACANCES OU EN CENTRE DE LOISIRS

En centre de vacances ou en centre de loisirs, la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, de descente de canyon, de ski nautique et de voile est subordonnée à la production d’une attestation délivrée par un maître nageur sauveteur.
Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage sous une ligne d ’eau, posée et non tendue.
Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d ’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m 80. Il peut être effectué avec une brassière de sécurité sauf pour la descente en canyon.
Jusqu ’au 1er janvier 2004, la pratique peut être subordonnée à la seule présentation d’une attestation de la capacité du pratiquant à nager et à s’immerger et délivrée par un maître nageur sauveteur, ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA) ou du diplôme de surveillant de baignade.


Annexe II

ALPINISME

  • I - Conditions d’organisation et de pratique
La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l'encadrement ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs avant la sortie.
Le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur et les pratiquants munis de vêtements de protection et d’un casque. Le ou les encadrants doivent être également munis d ’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.
La pratique de l’alpinisme par les mineurs âgés de moins de 12 ans peut être organisée dans le cadre d’activités d’éveil à cette activité et de découverte du milieu sp écifique dans des écoles de neige et de glace dont l’acc ès ne présente pas de difficulté particulière.
L’activité d’alpinisme en haute montagne ne peut être pratiquée que par des mineurs âgés de 12 ans et plus.

  • II - Conditions d’encadrement
Les activités sont conduites par une ou des personnes titulaires du diplôme d’aspirant guide ou de guide de haute montagne du brevet d’État d’alpinisme.
L’encadrant détermine, en fonction de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants, le nombre de mineurs pratiquants qu’il prend en charge.


Annexe III

BAIGNADE

Les activités de baignade sont exclusives de toute activité aquatique faisant appel à des techniques ou matériels sp écifiques (nage avec palmes, plong ée subaquatique, etc.).
Elles se déroulent soit dans des piscines ou baignades aménagées et surveillées, soit en tout autre lieu ne présentant aucun risque identifiable.

I - Lorsque les activités se déroulent en piscines ou baignades aménagées et surveillées

  • A - Conditions d’organisation et de pratique
Le responsable du groupe doit :
- signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la piscine ou de la baignade ;
- se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité ;
- prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et des secours en cas d’accident.
  • B - Encadrement
Outre l’encadrement de la piscine ou de la baignade, un animateur du centre au moins doit être présent dans l’eau pour cinq enfants de moins de six ans ou un animateur au moins pour huit mineurs de 6 ans et plus.

II - Lorsque les activités se déroulent en dehors des piscines ou baignades aménagées et surveillées

  • A - Conditions d’organisation et de pratique
Ces activités sont placées sous l’autorité du responsable du centre et doivent répondre aux conditions suivantes :
- pour les mineurs âgés de moins de douze ans, la zone de bain doit être matérialisée par des bouées reliées par un filin ;
- pour les mineurs âgés de douze ans et plus, la zone de bain doit être balisée.

  • B - Encadrement
Le nombre de mineurs âgés de moins de 6 ans présents dans l’eau est fonction des sp écificités de la baignade sans pouvoir excéder 20. Un animateur pour cinq mineurs doit être présent dans l’eau.
Le nombre de mineurs âgés de 6 ans et plus présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 40. Un animateur pour huit mineurs doit être présent dans l’eau.
En outre, une surveillance de l ’activité est assurée par une personne titulaire de l ’un des titres suivants :
- surveillant de baignade,
- brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA) ;
- brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) ;
- brevet d’État d’éducateur sportif de natation (BEES) ;
- diplôme d’État de maître nageur sauveteur (MNS).
Cette qualification n’est pas exigée dans les centres de vacances et en centres de loisirs accueillant exclusivement des mineurs âgés de plus de 14 ans.


Annexe IV

CANOË ET KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

La pratique du canoë et du kayak en centre de vacances ou en centre de loisirs est soumise aux dispositions ci-dessous mentionnées de l’arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ainsi qu’aux dispositions suivantes.

I - Conditions d’organisation et de pratique

La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté.
L’équipement des pratiquants r épond aux conditions des articles 8 à 12, 15 à 28 et 16 à 19 de l’arr êté du 4 mai 1995 ci-dessus mentionné.
Les mineurs de moins de 14 ans accueillis en centres de vacances ou en centres de loisirs peuvent pratiquer le canoë, le kayak et les disciplines associées sur les plans d ’eau et les rivières de classe I à III. Les mineurs âgés de 14 ans et plus peuvent également pratiquer ces activités sur les rivières de classe IV sur les espaces, sites ou itinéraires reconnus préalablement et ne comportant pas de risque identifiable. Les activités en mer ne peuvent être pratiquées qu’avec un support nautique spécifique et ne peuvent se dérouler qu’à moins d’un mille nautique d’un abri et par vent ne dépassant pas la force 3 Beaufort. L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une embarcation propulsée à la pagaie ne peut être pratiquée que sur des rivières de classe I et II ou sur des plans d’eau. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs avant la sortie.

II - Encadrement de l’activité

  • A - Qualifications ou diplômes exigés
L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une autre embarcation propulsée à la pagaie ne nécessite pas d’encadrement spécialisé.
Les activités de canoë, de kayak et de raft se déroulant sur les rivières de classes I et II comportant exceptionnellement des passages en classe III sur des sites reconnus ou sur des plans d’eau ne présentant pas de risque identifiable, sont encadrées par des personnes titulaires de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants :
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option canoë-kayak et disciplines associées avec la
qualification complémentaire requise ;
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option canoë-kayak et disciplines associées ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, sp écialité activités nautiques mention monovalente canoë-kayak et disciplines associées ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente canoë-kayak et disciplines associées, selon les prérogatives attachées à chaque support ;
- brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), support technique randonnée nautique correspondant (raft, canoë-kayak, kayak de mer, nage en eau vive), dans la limite de ses prérogatives ;
- diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak, dans la limite de ses prérogatives, délivré par la Fédération française de canoë-kayak (FFCK), titulaire de la délégation mentionn ée au I de l ’article 17 de la loi n °84 - 610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
- professorat ou professorat adjoint d’éducation physique et sportive, option canoë-kayak ;
- brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de vacances et de loisirs (BAFA) avec session de qualification canoë-kayak validée, dans la limite de ses prérogatives.
Sur les rivières de classes III et IV, les activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option canoë-kayak et disciplines associées et de la qualification complémentaire requise.

  • B - Effectifs
Lorsque la pratique est organisée dans un périmètre abrité et délimité défini en annexe II de l’arrêté du 4 mai 1995 ci-dessus mentionné, le nombre d ’embarcations sous la responsabilité d’un encadrant ne peut être supérieure à dix et le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l ’activité et des compétences de l’encadrement sans pouvoir excéder seize. Sur les rivières de classe IV, ce nombre ne peut excéder 6 par encadrant.
Pour la nage en eau vive, à l’exclusion des séances organisées dans des aires aménagées et délimitées, le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l ’activité et des compétences de l’encadrement sans pouvoir exc éder huit sur les rivières jusqu ’à la classe III, et six pour la classe IV.



Annexe V

CANYONISME (DESCENTE DE CANYON)

Est considéré comme canyonisme au sens du présent arrêté l’activité consistant à descendre un thalweg pouvant se présenter sous forme de torrents, ruisseaux, rivières, gorges (plus ou moins étroits, profonds) avec ou sans présence permanente d’eau et pouvant présenter des cascades, des vasques, des biefs, des parties sub-verticales. Cette descente exige une progression et des franchissements par la marche, la nage, les sauts, les glissades, la désescalade, le rappel et autres techniques d’évolution sur cordes.

I - Conditions d’organisation et de pratique

La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au pr ésent arrêté.
Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable :
- de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral des sites, topo-guide du site concerné, etc.), des prévisions météorologiques et des réglementations locales ou particulières ;
- des informations disponibles sur le débit d’eau, la présence éventuelle de mouvements d’eau importants, la régulation artificielle du débit d ’eau et les échappatoires.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie.
Le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur et les pratiquants munis de vêtements de protection (vêtements isothermiques, cuissard et longes doubles ou longe simple avec deux sorties d’attache), d’un descendeur et d ’un mousqueton de sécurité, d’un sifflet et d ’un casque. Le ou les encadrants doivent être également munis d’un équipement de secours (trousse de premiers secours, briquet, masque subaquatique, couverture de survie), de matériel de remontée sur corde et de
rééquipement, d’une corde supplémentaire de secours ainsi que d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.

II - Conditions d’encadrement

L’activité est encadrée par une ou des personnes titulaires des diplômes ou qualifications suivantes :
- brevet d’État d’éducateur sportif, option escalade ;
- brevet d’État d’éducateur sportif, option spéléologie ;
- diplôme de guide de haute montagne du brevet d’État d’alpinisme ;
- diplôme d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme ;
- attestation de qualification et d ’aptitude à l’enseignement et à l’encadrement professionnels de la pratique du canyon.
Un groupe de mineurs en canyon est accompagné de deux adultes. L’encadrant détermine, en fonction de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants, le nombre de mineurs qu ’il prend en charge sans que celui-ci puisse excéder huit.



Annexe VI

ÉQUITATION
Selon l’activité proposée, les conditions d’encadrement et d’organisation et de pratique sont définies comme suit :

I - Randonnée équestre montée ou attelée

Celle-ci consiste en un déplacement équestre dépassant la journ ée et entraînant un couchage à l’extérieur du centre.

  • A - Conditions d’organisation et de pratique
Le nombre de mineurs par encadrant est déterminé en fonction du niveau de qualification de l’encadrement et du niveau de pratique des cavaliers.
L’itinéraire est déterminé en fonction du niveau de pratique des cavaliers ainsi que des capacités des chevaux utilisés. Il fait l’objet d’une reconnaissance préalable par l ’encadrant.
Les mineurs pratiquants sont munis d’une bombe ou d’un casque.

  • B - Encadrement
La sortie est encadrée par une personne titulaire de l ’une des qualifications ou de l ’un des diplômes suivants :
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités équestres ;
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option équitation ;
- attestation de qualification et d ’aptitude (AQA) à l’enseignement du tourisme équestre ou de l’attelage ;
- brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support technique randonnée équestre (dans la limite de ses prérogatives) ;
- brevet d’accompagnateur de tourisme équestre délivré par la Fédération française d ’équitation, titulaire de la délégation mentionnée au I de l ’article 17 de la loi n ° 84 -610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
- brevet de guide de tourisme équestre délivré par cette même fédération sportive.

II - Promenade équestre en extérieur

La promenade équestre ne peut dépasser la journée. Elle s’effectue exclusivement sur sentiers balisés avec des cavaliers ayant acquis des automatismes fondamentaux.

  • A - Conditions d’organisation et de pratique
L’activité répond aux mêmes conditions d’organisation et de pratique que celles qui sont fixées pour l’activité de randonnée.

  • B - Encadrement
La promenade ne peut être encadrée que par une ou plusieurs personnes titulaires d’une des qualifications ou diplômes demandés pour l’activité de randonnée et dans la limite des pr érogatives fixées pour chacun d’eux.

III - Apprentissage de l’équitation

L’activité d’apprentissage de l’équitation consiste en la maîtrise des trois allures par l ’apprenti cavalier.

  • A - Conditions d’organisation et de pratique
La pratique ne peut se dérouler que dans un lieu clos conçu de fa çon à ne pas constituer une cause d’accident pour les personnes ou les animaux.
Le nombre de mineurs pratiquants par encadrant est fonction du niveau de qualification de l ’encadrement et du niveau de pratique des cavaliers. Pour l’apprentissage de l’équitation sur poney, il ne peut excéder huit mineurs.
Les mineurs pratiquants sont munis d’une bombe ou d’un casque.

  • B - Encadrement
La leçon est encadrée par une personne titulaire de l ’une des qualifications ou de l ’un des diplômes suivants :
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités équestres ;
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option équitation ;
- attestation de qualification et d ’aptitude (AQA) à l’enseignement de l ’équitation (leçons sur poneys de classe inf érieure à la classe E) ;
- brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support technique poney, dans la limite de ses prérogatives ;
- diplôme d’animateur poney délivré par la fédération fran çaise d ’équitation, sous l ’autorité d’un titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif.

IV - Activités de découverte et d’approche de l’animal

Ces activités consistent d’une part à permettre aux mineurs d’approcher l’animal sans appréhension et sans danger et de se familiariser avec les soins à lui donner et, d ’autre part, à découvrir la promenade au pas. Elles se déroulent dans un lieu clos.
Leur encadrement et leur animation peuvent être assurés par des titulaires du brevet d ’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arr êté du 21 mars 2003 susvisé.
Le nombre de mineurs est de huit par animateur.



Annexe VII

ESCALADE


I - Conditions d’organisation et de pratique

  • A - Conditions générales
Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable :
- de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral des sites, topo-guide du site concerné, etc.), des prévisions météorologiques et des réglementations locales ou particulières ;
- de la structure gestionnaire du site et à la connaissance du répertoire des numéros des secours locaux.
Pour la pratique en site naturel, la liste des participants, l ’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs avant la sortie.
Le matériel technique individuel (baudriers, descendeurs...) mis à la disposition des mineurs pratiquants correspond à l’effectif du groupe. Le matériel collectif (cordes, mousquetons, sangles...) correspond aux exigences du terrain, longueur des voies, types d’amarrage... Le port du casque est obligatoire pour la pratique en site naturel.
Le matériel est conforme aux normes en vigueur sur la mise à disposition des équipements de protection individuelle concernant les chutes de hauteur.

  • B - Lieux de pratique
L’organisation de l’activité d’escalade en centre de vacances ou en centre de loisirs tient compte du site de pratique (terrain d’aventure, bloc, site sportif d’escalade ou structure artificielle d’escalade). En haute montagne, la pratique ne peut être organisée que pour des mineurs âgés de 12 ans et plus.
Sont appelées "terrain d’aventure" les falaises, parois non équipées à demeure.
Est appelé "site sportif d’escalade" d ’une ou plusieurs longueurs de corde, une falaise sur laquelle les voies sont équipées à demeure selon les recommandations de la F édération sportive titulaire de la délégation mentionn ée au I de l ’article 17 de la loi n ° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Le site sportif d’escalade peut comporter un secteur comportant une zone d ’évolution d’une hauteur égale à la moitié de la longueur de la corde simple couramment utilisée et sans relais de progression, et permettant notamment l’organisation d ’ateliers en moulinette.
Est appelé "bloc" un site naturel de faible hauteur ne n écessitant aucun équipement d’assurage et n’opposant pas de difficulté de réception.
Est appelée "structure artificielle d’escalade" l ’équipement d’escalade architecturé construit dans ce but ou aménagé sur un support préexistant.

II - Encadrement

1) La pratique de l’escalade sur tout site est encadrée par des personnes titulaires des diplômes suivants :
- brevet d’État d’éducateur sportif option escalade ou diplôme de moniteur d’escalade ou diplôme de guide de haute montagne ou d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme.
2) La pratique de l’escalade sur des sites sportifs d’une longueur de corde ou sur des secteurs d’initiation peut être également encadrée par des personnes titulaires :
- du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), avec le support technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ;
- du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d ’un certificat de qualification, d’un titre ou d’un diplôme conformément aux dispositions de l ’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et assorti du diplôme fédéral d’initiateur d ’escalade délivré par la Fédération fran çaise de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée.
3) La pratique de l’escalade uniquement sur des structures artificielles d’escalade avec point d’assurage à partir d’une hauteur rendant nécessaire l ’encordement (au-delà de trois mètres de hauteur), peut être également encadrée par des personnes titulaires :
- du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) avec le support technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ;
- du diplôme d’initiateur d ’escalade délivré par la Fédération fran çaise de la montagne et de l ’escalade ou du monitorat militaire d’escalade de l ’École militaire de haute montagne, dans les limites de leurs prérogatives ;
- du brevet d’animateur escalade sur structure artificielle d ’escalade délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade.
4) L’encadrement de la pratique de l ’escalade sur un circuit de blocs balisés de moins trois mètres de hauteur ayant une réception ais ée (sol plat, sable etc.) ne nécessite aucun diplôme ou qualification spécifique.
Effectifs
Le nombre de mineurs par encadrant est fonction de la difficulté des itinéraires choisis, de l’adéquation entre le niveau des pratiquants et les difficultés envisagées, ainsi que de l’organisation matérielle du groupe.
Les ateliers de pratique sont situ és dans un périmètre permettant à l’animateur un contrôle effectif de l’ensemble des progressions.



Annexe VIII

PLONGÉE SUBAQUATIQUE
La plongée subaquatique en centres de vacances ou en centre de loisirs ne peut être pratiquée en apnée au-delà de l’espace proche (maximum 6 mètres).
La plongée avec scaphandre autonome se pratique en milieu naturel ou en bassin.
Dans tout bassin sup érieur à six mètres de profondeur, la plongée est assimilée à une plongée en milieu naturel.

I - Conditions d’organisation et de pratique


Que l’activité soit organisée par le centre lui -même ou sous-traitée à un établissement d ’activités physiques et sportives, celle-ci doit se dérouler conform ément aux dispositions de l ’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisirs en plong ée autonome à l’air. Elle est conditionnée par la présentation d’une autorisation parentale et d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique considérée.

II - Conditions d’encadrement

L’activité est encadrée par une ou plusieurs personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif, option plongée subaquatique.



Annexe IX

RANDONNÉE

L’activité de randonnée en centre de vacances ou en centre de loisirs est pratiquée en moyenne montagne.

I - Conditions d’organisation et de pratique


Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable des prévisions météorologiques. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie.
Le matériel est conforme aux normes en vigueur. Le ou les encadrants sont également munis d ’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.
L’hébergement en refuge gardé ne peut être organisé qu ’à titre exceptionnel et pour une courte durée.

II - Encadrement

1) La randonnée alpine hors des zones glaciaires ou habituellement enneigées l’été et ne faisant pas normalement appel au matériel traditionnel pour assurer la sécurité des caravanes est conduite par du personnel titulaire :
- soit du diplôme d’aspirant guide ou de guide de haute-montagne du brevet d’État d’alpinisme ;
- soit du brevet d’État d’accompagnateur en moyenne montagne ;
- soit du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), support technique randonnée pédestre, dans la limite de ses prérogatives ;
- soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d ’un certificat de qualification, d ’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l ’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du brevet d’initiateur d’alpinisme ou du brevet d’initiateur de randonnée en montagne délivrés par la Fédération française de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation mentionnée au I de l ’article 17 de la loi n ° 84 -610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2) Les autres promenades et randonnées en moyenne montagne se d éroulent sur des chemins balisés offrant des itin éraires permettant un accès facile à un point de secours ou d’alerte. Elles peuvent également être plac ées sous la responsabilité de personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé.
Le nombre d ’encadrants tient compte de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants.



Annexe X

RAQUETTES À NEIGE

I - Activités pratiquées à proximité du centre de vacances ou de loisirs

  • A - Conditions d’organisation et de pratique
L’activité de raquettes à neige est pratiquée autour de la structure d’accueil ou dans un environnement immédiat ne présentant aucun risque identifiable.

  • B - Encadrement
L’activité est conduite par des personnes habituellement en charge de l ’encadrement du séjour.
L’effectif du groupe est fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants. Il ne peut excéder 12 par encadrant.

II - Activités pratiquées sur les circuits aménagés et sécurisés

  • A - Conditions d’organisation et de pratique
L’activité est pratiquée sur un circuit répertorié et balisé sur des reliefs vallonn és excluant tout accident de terrain important et sur des parcours permettant en quasi-permanence un accès facile à un point de secours ou d’alerte. Elle est limitée à la journée.
La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l ’encadrement ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou du centre de loisirs avant la sortie et affichés au centre.
Le ou les encadrants doivent être munis d ’un moyen de communication permettant de joindre rapidement
les secours.

  • B - Encadrement
Les activités peuvent être conduites par des personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé.
Lorsque la durée de l ’itinéraire aller et retour de la sortie excède une demi-journée, les activités doivent être plac ées sous la responsabilité de titulaires du brevet d’initiateur de raquettes à neige délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation mentionnée au I de l ’article 17 de la loi n ° 84 -610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
L’encadrant détermine l’effectif du groupe en fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants, dans une limite maximum de 12 mineurs par encadrant.

III - Activités pratiquées dans toute autre zone ne relevant pas des deux domaines précédents


  • A - Conditions d’organisation et de pratique
La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l ’encadrement ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs avant la sortie et affichés au centre. Le ou les encadrants doivent être munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.
Chaque participant doit être muni d’un appareil de recherche des victimes d’avalanche (ARVA).

  • B - Encadrement
Les activités doivent être conduites par des personnes titulaires d’un des diplômes suivants, dans les limites de leurs prérogatives :
- diplôme de guide de haute montagne ou d ’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme ;
- diplôme de moniteur de ski alpin ou de ski de fond.
- diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d ’État d’alpinisme, dans les limites de ses
prérogatives ;
L’effectif du groupe est déterminé par l’encadrant en fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants.



Annexe XI

SKI


I - Conditions d’organisation et de pratique


En centre de vacances et en centre de loisirs, la pratique du ski et des autres activités de glisse sur neige est organisée sur des pistes balisées.
Cette pratique est organisée à titre occasionnel dans le cadre des activités éducatives du centre de vacances ou en centre de loisirs conform ément aux orientations du projet éducatif.
Tout centre de vacances ou tout centre de loisirs dont l ’activité permanente est centrée sur l’apprentissage ou le perfectionnement de la pratique du ski est considéré comme un établissement d ’activités physiques ou sportives.

II - Encadrement

L’encadrement peut être assuré par des titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou par les titulaires d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé.
Lorsque l’activité est organis ée dans un établissement d’activités physiques ou sportives, l’encadrement est assuré par une personne titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif, option ski alpin ou ski nordique de fond.
L’effectif maximal de pratiquants par encadrant ne peut excéder douze.

III - Suivi des modalités de la pratique du ski en centre de vacances et de loisirs

Une commission chargée de suivre les modalités d’application de la présente annexe est constituée. Elle est composée de six membres :
- la directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
- le délégué à l’emploi et aux formations ou son représentant ;
- deux représentants de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs ;
- deux représentants du Syndicat national des moniteurs du ski français.
Cette commission se réunit en tant que de besoin et est présidée, selon l ’ordre du jour, soit par la directrice de la jeunesse, de l ’éducation populaire et de la vie associative, soit par le délégué à l’emploi et aux formations.



Annexe XII

SKI NAUTIQUE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES


En centre de vacances ou en centre de loisirs, l ’activité de ski nautique et ses disciplines associées à l’exception du barefoot, se déroule sur des plans d ’eau naturels et artificiels. Elle peut s ’effectuer avec un bateau tracteur ou un système de traction par câble (téléski).

I - Conditions d’organisation et de pratique

La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au pr ésent arrêté.
Les mineurs sont munis d’une brassière de sécurité adaptée à la pratique du ski nautique.

II - Encadrement


Les personnes assurant l’encadrement de la discipline doivent être titulaires d’un ou des diplômes suivants :
- brevet d’État d’éducateur sportif, option ski nautique ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports, activités nautiques, mention monovalente ski nautique ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente, selon les prérogatives attach ées à chaque support ;
- brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d ’un certificat de qualification, d ’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l ’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du diplôme de moniteur f édéral de ski nautique délivré par la Fédération fran çaise de ski nautique, titulaire de la délégation mentionn ée au I de l ’article 17 de la loi n ° 84 -610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Le nombre de mineurs pratiquant simultanément l’activité ne peut excéder six par encadrant.

1) Lorsque l’activité est encadrée par une personne titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif, option ski nautique ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports, activités nautiques, mention ski nautique, une seule personne peut se tenir à bord du véhicule tracteur pour effectuer à la fois les tâches de pilote et d’enseignement.
2) Lorsque l’activité est encadrée par une personne titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du diplôme de moniteur fédéral de ski nautique ci - dessus mentionn é, le véhicule tracteur comprend deux personnes à bord dont l’une est le pilote possédant le permis de conduire exigé par la réglementation en vigueur.



Annexe XIII

SPÉLÉOLOGIE

I - Conditions d’organisation et de pratique


Le déroulement de l’activité est subordonné à la reconnaissance préalable de la cavité et à la consultation préalable de son hydrologie ainsi que des prévisions météorologiques.
La liste des participants, les références de la cavité, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie.
Les pratiquants sont munis d’un casque avec jugulaire et éclairage. Le matériel de secours est adapté au type de cavité et comprend deux ensembles de poulie-bloqueur, des couvertures de survie, ainsi que des cordes supplémentaires.
Les conditions d’encadrement des activités de sp éléologie tiennent compte du classement suivant de la cavité visitée, établi par la Fédération française de spéléologie, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n ° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives :
Classe O : cavités aménagées pour le tourisme
Classe I : cavités ou portions de cavités ne nécessitant pas de matériel autre qu’un casque avec éclairage
Classe II : cavités ou portions de cavités d’initiation ou de découverte permettant une approche des différents aspects du milieu souterrain et techniques de la sp éléologie. Les obstacles y sont ponctuels. Leur franchissement nécessitant éventuellement du matériel est adapté aux possibilités du débutant. La présence d’eau ne doit pas empêcher la progression du groupe.
Classe III : cavités ou portions de cavités permettant de se perfectionner dans la connaissance du milieu et dans les techniques de progression. Les obstacles peuvent s’enchaîner. L’ensemble des verticales ne doit pas excéder quelques dizaines de mètres, de pr éférence en plusieurs tronçons. La présence d’eau ne doit pas entraver la progression du groupe, ni entraîner une modification de l ’équipement des verticales
Classe IV : toutes les autres cavités

II - Encadrement

La visite des cavités aménagées pour le tourisme (cavités de classe 0) peut être assurée par l’encadrement habituel du centre de vacances ou de loisirs.
La visite des autres cavités est encadrée par des personnes titulaires :
- du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option spéléologie,
- du brevet d’aptitude professionnelle d ’assistant technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) avec le support technique spéléologie, dans la limite de ses pr érogatives,
- ou du diplôme d’initiateur ou du diplôme de moniteur délivrés par la Fédération fran çaise de spéléologie, titulaire de la délégation mentionn ée au I de l ’article 17 de la loi n ° 84 -610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et dans la limite de leurs prérogatives.
L’encadrement du groupe est assuré par deux adultes au moins. Le nombre de mineurs par encadrant tient compte de la difficulté du parcours.



Annexe XIV

SPORTS AÉRIENS

I - Conditions d’organisation et de pratique

Les activités aériennes de parachutisme, vol à voile, aérostation, vol à moteur, planeur ultra-léger motorisé et giraviation organisées en centre de vacances et de loisirs se d éroulent dans un établissement d ’activités physiques et sportives relevant de l’article 47 de la loi n ° 84 -610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et sont conditionnées par la présentation d’une autorisation parentale et d’un certificat médical de non contre- indication à la pratique considérée.

II - Encadrement


Ces activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif dans l ’option considérée ou de la qualification professionnelle correspondante lorsque ce diplôme n’existe pas dans l’option considérée.



Annexe XV

SPORTS DE COMBAT

I - Conditions d’organisation et de pratique

La pratique en centre de vacances ou en centre de loisirs de la boxe anglaise, de la boxe française (spécialités savate, canne et bâton), de l’escrime, du judo, du jujitsu, du karaté, de la lutte, du taekwondo et des autres sports de combat ne peut se dérouler que dans des installations et avec des équipements conformes aux règles techniques et de sécurité de la discipline ou dans un établissement d ’activités physiques et sportives relevant des dispositions de l ’article 47 de la loi n ° 84-610 du 16 juillet 1984
modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Pour la pratique de l’escrime, seuls le fleuret et le sabre peuvent être utilisés. Les pratiquants sont équipés d’un masque, d’un plastron, d’une veste et de gants.

II - Encadrement

Les activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d ’État d’éducateur sportif (BEES) dans l’option correspondante.
L’encadrement de la pratique de l ’escrime, dans le cadre d’une découverte ludique de la discipline, peut être assuré par des personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l ’arrêté du 21 mars 2003 susvis é, et en possession du diplôme fédéral de moniteur d’escrime délivré par la Fédération française d ’escrime, titulaire de la délégation mentionn ée au I de l ’article 17 de la loi n ° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.



Annexe XVI

SPORTS MÉCANIQUES

Les activités se déroulant en centre de vacances ou en centre de loisirs qui font appel à l’utilisation d’engins motorisés à deux, trois ou quatre roues, tels que mini-motos, cyclomoteurs, quads et kart se déroulent selon les modalités suivantes :

I - Activités de motocyclisme autres que le quad


I.1 Activités sur des terrains non ouverts à la circulation publique et hors des circuits :

Ces activités visent à la maîtrise d’un engin motorisé et à l’éducation à la sécurité routière sur voies non ouvertes à la circulation publique.
  • A - Conditions d’organisation et de pratique
L’activité se déroule en terrain clos, sur piste délimitée comportant des aménagements correspondant aux objectifs de l ’activité et des difficultés adaptées aux niveaux des pratiquants.
La cylindrée des engins motorisés utilisés est inf érieure à 50 cm3.
Les modalités d’utilisation de ces engins sont déterminées par l’animateur avec les mineurs concernés en fonction de leur âge, du type de pratique et du type d’engin.
  • B - Encadrement
l Qualifications ou diplomes exigés
L’encadrement de cette activité est assuré par des titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou de loisirs conform ément aux dispositions de l ’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. À partir du 1er janvier 2004, ces personnes devront être également titulaires d’un diplôme fédéral délivré par la Fédération fran çaise de motocyclisme, titulaire de la délégation mentionn ée au I de l ’article 17 de la loi n ° 84 -610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

l Effectif
Les groupes de jeunes ne pourront excéder 10 pilotes simultanément par animateur.

I.2 Activités sur des circuits

  • A - Conditions d’organisation et de pratique
L’activité est soumise aux r ègles techniques et de s écurité définies par la Fédération française de motocyclisme, titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée.
Elle se déroule sur des terrains et circuits soumis à homologation, telle que prévue par le décret n° 58 - 1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur.
Le type de machines utilisées (cylindrée et puissance ) est laissé sous la responsabilité de l’encadrant présent, qui devra tenir compte du niveau et de l’âge des pratiquants.

  • B - Encadrement
Elle est encadrée par une ou des personnes titulaires du brevet d ’État d’éducateur sportif (BEES), option motocyclisme.

I.3 Activités de balade ou randonn ée sur voies ouvertes à la circulation publique

Ces activités consistent en l’utilisation d ’un engin motorisé comme moyen de locomotion à des fins de promenade ou de découverte de l’environnement, dans la limite des terrains autorisés à la circulation des engins à moteurs par la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991.

  • A - Conditions d’organisation et de pratique
Pratiquées sur les voies ouvertes à la circulation publique, elles sont soumises aux dispositions du code de la route.
Les pilotes doivent être âgés de 14 ans au moins et être titulaires du brevet de sécurité routière ou d’un permis de conduire correspondant à la cylindrée du motocycle utilisé.

La pratique de l’activité est subordonnée :
- à la reconnaissance préalable, par l ’équipe d’encadrement, du parcours qui ne doit comporter aucun danger identifié ; le choix des axes de circulation devra tenir compte des difficultés de circulation (fréquentation, trafic, période) ;
- à l’adoption, par les participants, de règles portant sur la circulation du groupe (espace entre les cyclomoteurs, choix des aires de stationnement, modalités de circulation des informations entre les participants, etc.).

L’itinéraire prévu et les modalités de déroulement de l’activité sont, avant le départ, portés à la connaissance du directeur du centre de vacances ou de loisirs. Le groupe dispose de la liste des numéros téléphoniques des services de secours.

  • B - Encadrement
l Qualifications ou diplômes exigés
À partir du 1er janvier 2004, l’encadrement de cette activité peut être assuré par des titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou par les titulaires d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou de loisirs conform ément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, détenteurs d’un permis moto.
Jusqu ’à cette date, la détention du permis moto n ’est pas obligatoire.

l Effectif
Ces activités doivent s’effectuer par groupes de 7 pilotes au maximum par animateur.

II - Quad


  • A - Conditions d’organisation et de pratique
L’activité se déroule en terrain clos correspondant aux objectifs de l ’activité et comportant des difficultés adaptées aux niveaux des pratiquants.
La cylindrée des quads utilis és est inférieure à 60 cm3.
Les modalités d’utilisation des engins motorisés sont déterminées par l’animateur avec les mineurs concernés en fonction de leur âge, du type de pratique et du type d’engin.

  • B - Encadrement
L’activité est encadrée quelle que soit la cylindrée des engins utilis és, par une ou des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES), option motocyclisme.

III - Karting

L’activité est organisée par un établissement d ’activités physiques et sportives déclaré, relevant des dispositions de l’article 47 de la loi n ° 84 -610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
L’activité est soumise au respect des normes fixées dans l ’arrêté du 16 octobre 1996 relatif au règlement national des circuits de karting, notamment son article 38 selon lequel les karts utilisés pour l’initiation et le loisir ne peuvent avoir une puissance supérieure à 8 chevaux (karts de catégorie B) et ne doivent être utilisés sur des circuits de catégorie 1 ou 2 à condition de ne pas faire circuler sur la même piste des engins d’une autre catégorie.



Annexe XVII

TIR À L’ARC

I - Activités de découverte du tir à l’arc


Lorsqu’elles ne constituent pas l’objet principal de l ’accueil en centre de vacances ou en centre de loisirs, les activités de découverte de tir à l’arc répondent aux conditions suivantes :
  • A - Conditions d’organisation et de pratique
Le nombre de mineurs pratiquants par encadrant ne peut excéder douze.

l Aire de tir :
L’aire de tir présente une longueur maximum de quinze à vingt-cinq mètres. Sa largeur est calculée en fonction de la fréquentation, sans pouvoir excéder 7 m ètres et comprendre 4 cibles maximum.
Le périmètre et les abords du terrain sont protégés et balisés pour ne permettre qu’un seul accès et supprimer le risque lié aux flèches perdues.
Ils comprennent une protection latérale composée de barrières, banderoles, haies ou lignées d’arbres ainsi qu’un affichage indiquant la pratique du tir à l’arc et limitant l’acc ès aux seuls pratiquants, encadrants et organisateurs.
Derrière les cibles, une protection est assurée soit par des obstacles naturels (butte de terre) soit à l’aide de filets de protection spécifiques de deux m ètres cinquante au moins de haut sur toute la largeur du terrain, situés à environ un mètre derri ère ces cibles. Les abords du terrain doivent comporter un affichage indiquant la pratique du tir à l’arc et interdisant l’accès à l’intention des publics pouvant fréquenter les environs du site.

l Pas de tir
Un pas de tir unique est établi en plaçant les cibles, si nécessaire, à différentes distances. Les tireurs sont situés sur la m ême ligne de tir.

l Ciblerie et archerie
La ciblerie comprend :
- soit des cibles synthétiques légères de manipulation aisée et des chevalets l égers ;
- soit des cibles en plaques de paille compressée, plus lourdes que les précédentes, mais pouvant être déplac ées ;
Chaque cible est solidement fixée et ne peut être utilisée que par quatre personnes maximum
simultanément.
Les arcs et les flèches sont adaptés à la taille des archers
  • B - Encadrement
Les personnes assurant l’animation de cette activité sont titulaires :
- soit du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES), option tir à l’arc ;
- soit du brevet d’aptitude professionnelle d ’assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT), support technique tir à l’arc, dans la limite de ses prérogatives ;
- soit du brevet d’animateur-été de tir à l’arc délivré par la Fédération française de tir à l’arc.
- soit du brevet d’initiateur de tir à l’arc délivré par la Fédération fran çaise de tir à l’arc avant le 31 juillet 1998.

II - Pratique sportive du tir à l’arc

Lorsque la pratique sportive du tir à l’arc constitue l’objet principal du séjour, les règles d’encadrement, d’organisation et de pratique sont celles qui sont définies par la Fédération fran çaise de tir à l’arc, titulaire de la délégation mentionnée au I de l ’article 17 de la loi n ° 84 -610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

III - Pratique du tir à l’arc en milieu naturel avec du matériel construit par les mineurs


Les activités de tir à l’arc pratiquées avec du matériel construit par les mineurs à partir d’éléments naturels ne n écessitent pas d’encadrement ni d’organisation particuliers dès lors qu’elles se déroulent dans des conditions ne présentant aucun risque identifiable.



Annexe XVIII

TIR AVEC ARMES À AIR COMPRIMÉ

I - Conditions d’organisation et de pratique


L’activité de tir avec tout type d’armes à air comprimé en centre de vacances ou en centre de loisirs est organisée dans un établissement d ’activités physiques et sportives mentionn é à l’article 47 de la loi n ° 84- 610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

II - Conditions d’encadrement

L’activité est encadrée par une ou des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif option tir ou du brevet d’entraîneur fédéral du 1er degré délivré par la Fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée au I de l ’article 17 de la loi n ° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.



Annexe XIX

VOILE


L’activité se déroule conformément aux dispositions de l ’arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d’activités physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile.

I - Organisation de la pratique

La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test préalable dont le contenu et les modalités
d’organisation sont définis en annexe I au pr ésent arrêté.

Les activités se déroulent :


1) soit dans une zone de navigation nettement délimitée par des bou ées ou repères, et définie par l’organisateur en fonction des conditions géographiques et météorologiques.
La navigation en planche à voile, dériveur et multicoque légers s’effectue exclusivement en zone délimitée.
L’apprentissage et la randonnée en planche à voile ne peuvent s’exercer à plus d’un mille d’un abri. Cette activité se déroule sous la surveillance d’une personne au moins possédant une des qualifications citées cidessous par groupe de dix dériveurs légers ou planches à voile. Celle-ci désigne, sur chaque embarcation, un chef de bord chargé d’appliquer ses consignes.

2) soit sous forme de randonn ée(s) diurne(s) dont les étapes n ’excèdent pas une journée sur l’eau.
La navigation s’effectue sur bateaux collectifs, dériveurs ou multicoques l égers ou planches à voile.
Pour les embarcations équipées en cinquième catégorie, un chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit poss éder une des qualifications mentionn ées ci-dessous. Ils doivent disposer d’un moyen de communication radiotéléphonique.
Pour les dériveurs, multicoques légers ou planches à voile, la navigation se fait en flottille de six au maximum, dans une zone correspondant à leur catégorie de navigation, accompagn ée d’un bateau de sécurité, armé en cinquième catégorie et disposant d ’un moyen de communication radiotéléphonique.

3) soit sous forme de navigation excédant une journ ée sur l’eau.
Cette navigation est pratiquée uniquement sur habitable et la zone de navigation doit correspondre à la catégorie de l’embarcation. Un chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des qualifications mentionnées ci-dessous, dans la limite des prérogatives propres à chaque qualification.

II - Encadrement des activités

Activités de voile se déroulant à plus de 2 milles et à moins de 200 milles d’un abri :
l’encadrement est assuré par des personnes titulaires :
- soit du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option voile ;
- soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente voile ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente voile, selon les prérogatives attachées à chaque support ;
- soit du diplôme de moniteur fédéral "croisière" du 2ème degré délivré par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation mentionnée au I de l ’article 17 de la loi n ° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
- soit du diplôme de moniteur fédéral "croisière" du 1er degré délivré par cette même fédération sportive lorsque l’activité est exclusivement diurne ;
- soit d’une qualification reconnue par le ministère chargé de la jeunesse, dans la limite de ses prérogatives.

Activités de voile se déroulant à moins de deux milles d’un abri : l’encadrement peut être également assuré par des personnes titulaires :
- soit de l’option voile du professorat ou du professorat adjoint d’éducation physique et sportive,
- soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, sp écialité activités nautiques, mention monovalente voile ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente voile, selon les prérogatives attachées à chaque support,
- soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA) de centres de vacances et de loisirs titulaire de la session de qualification voile,
- soit du diplôme de moniteur fédéral de voile délivré par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation ci-dessous mentionnée.



Annexe XX

VOL LIBRE

I - Encadrement

L’encadrement des activités de vol libre (parapente, delta, cerf-volant acrobatique et glisses aérotractées) en centre de vacances ou de loisirs est assuré par des personnes titulaires :
- du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option vol libre, dans la spécialité considérée ;
- du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport de la sp écialité et de la mention considérée ;
- ou du brevet de moniteur fédéral délivré, dans l’option considérée, par la Fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée au I de l ’article 17 de la loi n ° 84 -610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

II - Conditions d’organisation et de pratique

La pratique de l’activité est conditionnée par la production pr éalable d’une autorisation parentale et d’un certificat médical de non contre- indication à la pratique considérée.
Elle est organisée par un établissement d ’activités physiques et sportives relevant des dispositions de l’article 47 de la loi ci-dessus mentionnée.
L’accès à l’activité et les conditions d ’encadrement de la pratique par les mineurs de moins de 14 ans obéissent aux règles édictées par la Fédération sportive titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée.



Annexe XXI

VTT (VÉLO TOUT TERRAIN)


Le vélo tout terrain, au sens du présent arrêté, est une activité de pleine nature qui se caractérise par l’usage de la bicyclette sur terrain naturel varié voire accidenté.
L’utilisation du VTT comme moyen de déplacement sur route ou sur chemin ne présentant pas de risque particulier (largeur suffisante, chemins sans difficultés du type des chemins blancs) relève de la promenade et ne nécessite pas de réglementation particulière en matière d’encadrement et d’organisation.

I - Activités de randonnée sur sentiers balisés


L’activité de randonnée, que ce soit pour de l ’initiation, du perfectionnement ou de l’itinérance, se caractérise par l’usage du VTT sur des chemins ou des sentiers balis és et ouverts au public, présentant peu de portions de portage du VTT et nécessitant la mise en place de moyens de sécurité particuliers pour les parties les plus difficiles. La pratique de la compétition est exclue de ces activités.
  • A - Conditions d’organisation et de pratique
La pratique de l’activité est conditionnée au rep érage préalable de l’itinéraire, à la vérification de la capacité du mineur à maîtriser l ’engin et à la consultation des prévisions météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie et affichés au centre.

L’équipement du pratiquant comprend :
- un casque homologué, des gants, cuissard et chaussures adaptées ;
- un vélo prévu pour le tout terrain (VTT) avec des pneus sp écifiques, freins cantilever, v -brake ou à disque
en bon état de fonctionnement avec un dispositif de sécurité destiné à retenir le câble du frein au-dessus
de la roue avant, en cas de rupture du c âble principal pour les freins cantilever ;
- un éclairage de signalisation ;
- une trousse de réparation ;
- une trousse de secours.
Le ou les encadrants doivent être également munis d ’un moyen de communication permettant de joindre
rapidement les secours.
  • B - Encadrement
Le groupe ne peut excéder douze personnes maximum pour deux encadrants, dont un en position de serre-file.
Un des deux encadrants doit avoir une des qualifications suivantes :
- soit du brevet d’État d’éducateur sportif, option activités du cyclisme ;
- soit du certificat de qualification VTT complémentaire au brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités du cyclisme ou du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d ’État d’alpinisme ;
- soit du brevet d’aptitude professionnelle d ’assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT) avec support technique VTT (dans la limite de ses prérogatives) ;
- soit de l’attestation de qualification et d ’aptitude à l’encadrement et à l’enseignement du VTT ;
- soit du brevet fédéral moniteur VTT délivré par la Fédération française de cyclotourisme ;
- soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d ’un certificat de qualification, d ’un titre ou d’un diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou en centre de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et justifiant d’une attestation de compétences délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de cyclisme ou de la F édération française de cyclotourisme.

II - Activités sur terrains très accidentés


Ces activités se caractérisent par l’usage du VTT sur un terrain très accidenté et/ou des sentiers (monorace et ne permettant pas le croisement de 2 vélos) escarpés (zones rocheuses, abîmes).
  • A - Conditions d’organisation et de pratique
Celles -ci sont les mêmes que pour les activités de randonnée sur sentiers balisés.
  • B - Encadrement
Le groupe ne peut excéder douze personnes maximum pour deux cadres qualifiés, dont un en position de serre-file.
Un des deux encadrants doit être titulaire d ’une des qualifications suivantes :
- brevet d’État d’éducateur sportif, option activités du cyclisme ;
- certificat de qualification VTT complémentaire au brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités du cyclisme ou du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d ’État d’alpinisme ;
- brevet d’aptitude professionnelle d ’assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT) avec support technique VTT, dans la limite de ses prérogatives ;
- attestation de qualification et d ’aptitude à l’encadrement et à l’enseignement du VTT ;
- brevet fédéral moniteur VTT délivré par la Fédération française de cyclotourisme.
 
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