Réglementation Canoë-Kayak extrait code du sport

SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS ET CONDITIONS D’ENCADREMENT

DISPOSITIONS COMMUNES

CODE DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIEES AUX ACTIVITES SPORTIVES
CHAPITRE II : GARANTIES D’HYGIENE ET DE SECURITE
SECTION 2 : ETABLISSEMENTS D’ACTIVITES AQUATIQUE ET NAUTIQUES

A322-3-1
Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A.322-42 et A322-64, l’exploitant d’un établissement qui organise l’une
de ces activités demande au pratiquant soit :
1° : D’attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s’immerger. Lorsque le pratiquant n’a pas la capacité juridique,
son représentant légal atteste de cette capacité ;
2° : De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l’article A.322-3-2 ;
3° : De présenter un des certificats mentionnés à l’article A.322-3-3.
Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l’un de ces certificats, il doit se soumettre au test prévu à l’article A.322-3-2.

A322-3-2
I. Le test mentionné à l’article A.322-3-1 permet de s’assurer que le pratiquant est apte à :
– Effectuer un saut dans l’eau ;
– Réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
– Réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
– Nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
– Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
II. La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :
1° : Une personne titulaire d’une qualification relevant de l’article L.212-1 dans l’une des activités sportives mentionnées aux
articles A.322-42 et A.322-64 ;
2° : Une personne mentionnée à l’article L.212-3 ;
3° : Une personne titulaire d’une qualification mentionnée à l’article A.322-8.
III. Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.

A322-3-3
Les certificats mentionnés au 3° de l’article A.322-3-1 sont les suivants :
1° : Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et
répondant aux exigences mentionnées au I de l’article A.322-3-2 ;
2° : L’attestation scolaire prévue à l’article D.312-47-2 du code de l’éducation.

A.322-3-4
Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A.322-42 et A.322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l’attestation ou les certificats prévus à l’article A.322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l’article A.322-3-2.
Les établissements mentionnés aux articles A.322-42 et A.322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux  règles de sécurité prévues au premier alinéa.

A322-3-5
Dans chaque établissement organisant la pratique d’activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant :
– Les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
– Les limites autorisées de la navigation et leur balisage.
Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l’annexe III-12.

ANNEXE 8 RÈGLEMENT INTÉRIEUR FFCK : SÉCURITÉ
SECTION 1 : SÉCURITÉ DE LA PRATIQUE ORGANISÉE POUR CERTAINS PUBLICS
(PERSONNES HANDICAPÉES, ENFANTS NE SACHANT PAS NAGER, ETC…)

Article 2 : Les personnes ne pouvant fournir l’attestation et les certificats prévus à l’article A.322-3-1 du code du sport ou réaliser le test
mentionné à l’article A.322-3-2 du code du sport doivent :
1° : Porter un gilet de sauvetage répondant à la norme ISO 12402-4 ou NF EN 395, ceci dès la zone d’embarquement ;
2° : Etre accompagnées sans que le nombre de pratiquants pour un accompagnateur n’excède 6 personnes.

 

 

ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR DES PRATIQUANTS NON-LICENCIÉS
(BÉNÉFICIAIRES TITRES TEMPORAIRES)

CODE DU SPORT
Livre III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE DEUXIEME : OBLIGATIONS LIEES AUX ACTIVITES SPORTIVES
CHAPITRE II: GARANTIES D’HYGIENE ET DE SECURITE
SECTION II : ETABLISSEMENTS D’ACTIVITES AQUATIQUES ET NAUTIQUES
SOUS-SECTION 2 : ETABLISSEMENTS ORGANISANT LA PRATIQUE DE CERTAINES ACTIVITES NAUTIQUES

Paragraphe 1 : « Dispositions préliminaires »
A322-42
Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l’article L.322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du
raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l’exception du stand-up
paddle board.
Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que
les organes déconcentrés de ces fédérations.

A322-43
Est considéré comme une embarcation toute construction ou objet flottant.
Paragraphe 2 : « Conditions de pratique »

A322-44
L’organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants.
Dans le cas où l’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des
pratiquants, l’exploitant de l’établissement adapte ou annule les activités.

Paragraphe 3 : « Dispositions relatives au matériel et équipement »
A322-45
Les matériels et les équipements sont bien entretenus.

A.322-46
Une embarcation est :
– équipée et aménagée pour flotter même pleine d’eau ;
– conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger
le pratiquant des risques d’enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
En outre, une embarcation gonflable :
– ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;
– est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;
– comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l’un d’eux, horizontalement en
soutenant le poids de l’équipage et les charges embarquées ;
– est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d’un cordage d’amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer
plus de trois personnes.
En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d’attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

A322-47
Les pratiquants sont équipés :
1° : D’un gilet de sécurité répondant aux normes :
a) ISO 12402-5 ou NF EN 393 ;
b) ISO 12402-4 ou NF EN 395 pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation
gonflable en rivière à partir de la classe III ;
2° : De chaussures fermées ;
3° : D’un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
4° : De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Pour les activités encadrées sur un plan d’eau calme ou en mer, l’encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque
les conditions de pratique le permettent.
Quelles que soient les circonstances, à l’exception des embarcations qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.
Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d’une combinaison et de chaussons isothermiques.

Paragraphe 4 : « Dispositions relatives à l’encadrement de la pratique »
A322-48
Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants,
des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l’activité.
Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.

A322-49
Dans le cas où l’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des
pratiquants, l’encadrant adapte ou annule les activités.

A322-50
L’encadrement s’effectue à partir ou à proximité d’une embarcation adaptée.
L’encadrant a en permanence à sa disposition :
– un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;
– une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau pour les activités organisées en rivière, à
partir de la classe III ;
– une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de
redressement pour les activités organisées en rivière avec des embarcations gonflables.

A322-51
Lorsque les conditions l’exigent, l’encadrant dispose d’un moyen de communication.

A322-52
En l’absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l’encadrant détermine lui-même,
au regard des critères de classement prévus à l’annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s’engage.

 

ANNEXE III -12
Les classes de rivières

 

CLASSE I – FACILE CLASSE II – MOYENNEMENT DIFFICILE
Cours régulier, vagues régulières, petits remous. Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens,
faibles tourbillons et rapides.
Obstacles simples. Obstacles simples dans le courant. Petits seuils.

 

CLASSE III – DIFFICILE CLASSE IV – TRES DIFFICILE
(passage non visible d’avance reconnaissance généralement nécessaire)
Vagues hautes, gros remous, tourbillons et rapides. Grosses vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides.
Blocs de roche, petites chutes,
obstacles divers dans le courant.
Roches obstruant le courant,
chutes plus élevées avec rappels.

 

 

CLASSE V – EXTREMEMENT DIFFICILE
(reconnaissance inévitable)
 CLASSE VI – LIMITE DE NAVIGABILITE
(généralement impossible)
Vagues, tourbillons, rapide à l’extrême. Grosses vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides.
Passages étroits,
chutes très élevées avec entrées et sorties difficiles.
Eventuellement navigable selon le niveau de l’eau.
Grands risques.

 

Remarques :
Cette classification ne comprend pas les catégories de parcours particuliers suivantes :
– les barrages qui sont facilement franchissables ou très dangereux ;
– les canaux, les petites rivières de plaine, les fleuves navigables à courant lent à rapide mais régulier qui présentent des
obstacles comme des barrages divers, des épis, des bouées, des points surbaissés, des enclos de pâturage, des vagues par vent
ou par bateaux, des tourbillons derrière les piles de pont ;
– les plans d’eau calme.

 

 

ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR DES LICENCIÉS PERMANENTS

ANNEXE 8 RÈGLEMENT INTÉRIEUR FFCK : SÉCURITÉ
SECTION 3 : SÉCURITÉ DE LA PRATIQUE ORGANISÉE POUR DES PRATIQUANTS LICENCIÉS

Paragraphe 1 : « Dispositions relatives au matériel et équipement »
Article 5
Les matériels et les équipements sont bien entretenus.

Article 6
Les embarcations utilisées doivent permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement
et protéger le pratiquant des risques d’enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

Article 7
A l’exception des embarcations utilisées pour la pratique du kayak polo, les embarcations sont équipées et aménagées pour flotter même
pleine d’eau.
Les clubs affiliés peuvent prévoir dans leur règlement intérieur les conditions selon lesquelles ces équipements peuvent être rendus
facultatifs.

Article 8
Les waveskis ainsi que les embarcations non pontées utilisées pour l’Ocean Racing sont équipés d’un système d’attache élastique qui
relie un des pagayeurs à son embarcation.

Article 9
Les pratiquants sont équipés d’un gilet d’aide à la flottabilité répondant aux normes ISO 12402-5 ou NF EN 393. Les personnes de moins
de 25 kg sont équipées d’un gilet de sauvetage répondant aux normes ISO 12402-4 ou NF EN 395.
Pour les activités en eau vive, les pratiquants sont équipés d’un casque répondant à la norme NF EN 1385 et de chaussures fermées sans
lacets.
Les clubs affiliés peuvent prévoir dans leur règlement intérieur les conditions selon lesquelles le port de ces équipements peut être
rendu facultatif.

Article 10
Les pratiquants sont équipés de vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Paragraphe 2 : « Encadrement des activités »

Article 11
Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des
conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l’activité.

Article 12
Dans le cas où l’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des
pratiquants, l’encadrant adapte ou annule les activités.

Article 13
En l’absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération, l’encadrant détermine lui-même, au regard des critères de
classement prévus à l’annexe III-12 du code du sport, le classement du parcours en rivière sur lequel il s’engage.

 

 

ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR D’AUTRES PUBLICS

Les clubs qui organisent des activités pour des accueils collectifs de mineurs doivent appliquer les dispositions de l’Arrêté du 25 avril 2012
portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles.
Les clubs qui organisent des activités pour des écoles élémentaires doivent appliquer la Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999
(Education nationale).